B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
65. Lorsque les fonds accumulés dans le compte de réserves représentent une somme inférieure à celle déclarée constituer une provision bonne et suffisante par le certificat de l’actuaire, l’administrateur doit, avant de transmettre les états financiers du plan approuvé, déposer dans le compte de réserves une somme équivalente à la différence.
D. 841-98, a. 65.